BASILIQUE NOTRE DAME DU SAINT CORDON VALENCIENNES

 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N°19DA01442

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COMMUNE DE VALENCIENNES

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M. Jean-Pierre Bouchut :  Rapporteur

M. Guillaume Toutias :   Rapporteur public

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Audience du 27 juin 2023

Décision du 11 juillet 2023

Vue la procédure suvante

Procédure contentieuse antérieure

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

La cour administrative d’appel de Douai

2e chambre

   

La commune de Valenciennes a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Cazeaux, la société Keller Fondations Spéciales, la société Sols Etudes et Fondations (SEF), la société Apave Nord-Ouest, M. Sintive et la société Hexa Ingénierie à lui verser la somme de 11 076 112,53 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des travaux exécutés à la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon.

Par un jugement n°1610178 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné les sociétés Apave Nord-Ouest, Cazeaux, Hexa Ingénierie et M. Sintive à verser à la commune de Valenciennes la somme de 3 678 133,95 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 et de leur capitalisation, la société Keller Fondations Spéciales à garantir la société Hexa Ingénierie, M. Sintive et la société Apave Nord-Ouest, à concurrence de 35 % de cette condamnation, la société Apave Nord-Ouest à garantir la société Keller Fondations Spéciales à concurrence de 10 % de cette condamnation, la société Hexa Ingénierie à garantir les sociétés Keller Fondations Spéciales et Apave Nord-Ouest à concurrence de 20 % de cette condamnation, M. Sintive à garantir la société Keller Fondations Spéciales et la société Apave Nord-Ouest à concurrence de 5 % de cette condamnation et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019 et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2020 et 15 mars 2021, la commune de Valenciennes, représentée par Me Antoine Alonso Garcia, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Keller Fondations Spéciales et contre la société Sols Etudes et Fondations (SEF) et qu’il a limité à la somme de 3 678 133,95 euros TTC le montant que les sociétés Apave Nord-Ouest, Cazeaux, Hexa Ingénierie et M. Sintive ont été condamnés à lui verser ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Keller Fondations Spéciales, SEF, Apave Nord-Ouest, Hexa Ingénierie et M. Etienne Sintive à lui verser les sommes de 2 510 204,21 euros TTC, de 6 223 972,52 euros TTC et de 2 421 437,80 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages subis à l’occasion des travaux de réparation de la basilique Notre Dame du Saint-Cordon ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Cazeaux, SEF, Apave Nord-Ouest, Hexa Ingénierie et M. Etienne Sintive à lui verser les sommes de 2 510 204,21 euros TTC, de 6 223 972,52 euros TTC et de 2 421 437,80 euros TTC, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages subis à l’occasion des travaux de réparation de la basilique Notre Dame du Saint-Cordon ;

4°) de mettre les frais d’expertise s’élevant à la somme de 59 982,48 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à la charge solidaire de la société Cazeaux, de la société Keller Fondations Spéciales, de la société SEF, de la société Apave Nord-Ouest, de M. Sintive et de la société Hexa Ingénierie ;

5°) de rejeter la demande reconventionnelle de la société Keller Fondations Spéciales tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 592 393,55 euros TTC ;

6°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Keller Fondations Spéciales, formée par la voie de l’appel incident, est irrecevable au motif que la demande de paiement de la créance a été demandée après l’expiration du délai de prescription quadriennale et qu’elle n’a pas respecté le formalisme prévu par l’article 116 du code des marchés publics ;

- la responsabilité et la garantie de l’entreprise Cazeaux ne peuvent plus être recherchées utilement si bien que ses conclusions tendant à la condamnation de la société Keller Fondations Spéciales sont recevables ;

- la société Keller Fondations Spéciales a méconnu les règles de l’art, tant en ce qui concerne le phasage que l’emplacement des colonnes de « jet grouting » et de compactage horizontal statique (CHS), le déséquilibre du sol situé sous le clocher a été accentué par l’absence d’armature métallique dans les colonnes de CHS, la société Keller Fondations Spéciales n’ayant pas réalisé de colonnes d’essai et méconnu l’obligation de contrôle indispensable à la bonne exécution de ces colonnes ; elle n’a pas respecté la procédure prévue

par son plan d’assurance qualité ;

les fautes commises par la société SEF dans ses rapports concernant l’état des sols constituent des manquements contractuels de nature à engager sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage ;

- la société Apave Nord-Ouest, chargée d’une mission de contrôle technique, a manqué à ses obligations contractuelles de suivi des travaux et n’a pas informé le maître d’ouvrage de la survenance d’un aléa technique, engageant ainsi sa responsabilité à son égard ;

- la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre, constitué de la société Hexa Ingénierie et de M. Sintive, est engagée à l’égard du maître d’ouvrage en ayant limité ses études préalables à la reprise en sous-œuvre du seul clocher sans prévoir une reprise en sous-œuvre de la nef, en ayant validé le changement de méthodologie de reprise en sous-œuvre sans s’interroger sur la faisabilité du projet, en ayant manqué à ses obligations de suivi des travaux et n’ayant pas été présent sur le site durant les 10 premiers jours d’intervention de la société Keller Fondations Spéciales ;

- la responsabilité contractuelle de la société Cazeaux est engagée du fait des manquements fautifs de son sous-traitant et en raison de ses fautes propres dans la mise en sécurité du bâtiment ;

- la demande reconventionnelle de la société Keller Fondations Spéciales est infondée car les travaux qui font l’objet de la demande de paiement de la somme de 592 393,55 euros n’ont pas été correctement exécutés et sont à l’origine d’importants désordres affectant la stabilité de la basilique et la sécurité des usagers sur la voie publique ; les sommes réclamées ne correspondent pas à la réalité des travaux exécutés et aux prix prévus par le marché ;

- le montant des indemnisations qui lui ont été allouées par le tribunal administratif est très largement sous-évalué, la commune ayant déjà pris en charge d’importants frais pour la préservation de l’édifice, et notamment pour la sécurisation du bâtiment, l’évacuation et le stockage de l’orgue et les travaux de consolidation de la nef ; le préjudice est également constitué par des travaux réparatoires, par des pertes futures, par la hausse du coût des travaux de restauration de la basilique, par la perte de subventions ainsi que par l’atteinte grave à son image.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 septembre 2019, 10 novembre et 8 décembre 2020, 12 février 2021, 1er août et 8 septembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me Sandrine Marié, conclut :

1°) par la voie de l’appel incident, à titre principal à l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamnée solidairement avec les sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie et M. Sintive à verser à la commune de Valenciennes la somme de 3 678 133,95 euros TTC, à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre et à l’annulation des articles 4, 5 et 6 du jugement en tant qu’il condamne les parties condamnées in solidum à l’article 2 du jugement à garantir la société Keller Fondations Spéciales  ; à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, au rejet de la demande de la commune de Valenciennes tendant à l’augmentation du montant de son préjudice et à la limitation des condamnations aux sommes retenues par l’expert ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation de la société Keller Fondations Spéciales solidairement avec la société SEF, la société Hexa Ingénierie, M. Sintive et la société Cazeaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à la mise à la charge des parties succombantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.n’a relevé aucun manquement de sa part 

Elle soutient que :

- la demande de la société Keller Fondations Spéciales dirigée à son encontre est irrecevable, car nouvelle en appel ;

- elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; elle ne pouvait faire prendre les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues alors qu’elle a appelé l’attention des intervenants sur la nécessité de procéder à la vérification de l’état du radier et de réaliser des essais de contrôle d’efficacité avant la mise en œuvre de la solution proposée par la société Keller Fondations Spéciales, aucun lien de causalité n’est démontré entre les avis qu’elle a émis et la survenance du sinistre ;

- sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre de la mission L « solidité des ouvrages et des équipements d’équipement dissociables », qui ne s’applique que pour une construction achevée alors que celle-ci ne l’était pas au moment de la survenance des désordres, le tribunal administratif ne s’étant en outre pas prononcé sur cette question ;

- c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas condamné solidairement la société Keller Fondations Spéciales avec les autres intervenants du fait de la défaillance de la société Cazeaux, dont la responsabilité ne pouvait pas être utilement recherchée ;

- c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas retenu la responsabilité de la société SEF alors que les erreurs qu’elle a commises dans ses rapports sur l’état du sol sont la cause directe des désordres ;

- les préjudices dont la ville de Valenciennes demande réparation, en tant qu’ils excèdent les montants validés par l’expertise, ne sont pas justifiés ;

- en ce qui concerne les appels en garantie, la société Keller Fondations Spéciales a contrevenu à sa propre méthodologie, la société Cazeaux n’a pas surveillé son sous-traitant et n’a pas fait respecter la méthodologie qu’elle avait décrite, la maîtrise d’œuvre a commis des fautes dans la surveillance des travaux et la société SEF n’a émis aucune observation sur la variante proposée par la société Keller Fondations Spéciales ;

- l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation l’exonère de toute condamnation solidaire lorsque sa condamnation est sollicitée par les autres intervenants à l’opération de construction et cet article fait obstacle à ce qu’elle prenne en charge la part des parties défaillantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, la société Apogeo, auparavant dénommée Sols Etudes et Fondations (SEF), représentée par Me Marie-Laure Carrière, conclut :

1°) à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la commune de Valenciennes ainsi que tout appel en garantie dirigés à son encontre, au rejet de la requête d’appel de la commune de Valenciennes et des appels en garantie dirigés à son encontre ;

2°) par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation des sociétés Keller Fondations Spéciales, Cazeaux, Hexa Ingénierie et Apave Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à la condamnation de la commune de Valenciennes ou de toute autre partie aux dépens ;

4°) à la mise à la charge de la commune de Valenciennes, ou de toute partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de la mission géotechnique préalable G12 qu’elle a réalisée, elle n’était pas chargée d’une étude de conception ni de suivi de l’exécution des travaux au sens des missions G2 et G4 prévues par la norme géotechnique NF P 94-500 dans sa version du 28 avril 1998, contractuellement applicable ; la mission géotechnique qu’elle a réalisée repose sur les données de la société SRMH et l’expertise n’a relevé aucun manquement de sa part ;

- la commune de Valenciennes n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle ni d’un manquement extra contractuel dans l’exécution de ses différentes missions ;

- le rapport d’expertise relève que la société Keller Fondations Spéciales a commencé ses travaux sans respecter la méthodologie qu’elle avait établie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2020, 14 janvier et 12 mars 2021 et 13 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Hexa Ingénierie Bureau d’études Techniques, représentée par Me Philippe Balon, conclut :

1°) à titre principal, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il a retenu sa responsabilité à l’égard de la commune de Valenciennes et au rejet de la demande présentée à son encontre par la commune de Valenciennes ; à titre subsidiaire, à l’annulation partielle du jugement en tant que la condamnation prononcée au profit de la commune de Valenciennes excède le chiffrage retenu par le rapport d’expertise judiciaire et qu’elle inclut la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

2°) par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation de la société Keller Fondations Spéciales à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) au rejet pour irrecevabilité de l’appel provoqué de la société Keller Fondations Spéciales à son encontre ;

4°) à la mise à la charge des parties succombantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Keller Fondations Spéciales dirigée à son encontre est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; l’expertise de M. Lemaire ne peut pas être retenue, celle-ci portant sur la seule question des comptes sur décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, opérations qui ne sont pas opposables à la commune de Valenciennes ;

- sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur le fondement d’une faute contractuelle, il ne pèse sur elle qu’une obligation de moyens et elle n’avait aucune mission de surveillance continue des travaux ;

- la démonstration d’une quelconque faute n’est pas établie par la commune de Valenciennes à l’encontre de l’équipe de maîtrise d’œuvre, notamment :

- le grief tiré du défaut de conseils quant à l’absence d’intervention simultanée dans la nef n’a pas été retenue par le rapport d’expertise judiciaire ;

- le reproche résultant du défaut de conseil sur la validation de la proposition de variante des sociétés Cazeaux et Keller Fondations Spéciales n’est pas fondé, dès lors que le maître d’ouvrage était assisté par ses services techniques et a donné son accord en toute connaissance de cause ; l’étude liée à l’exécution des travaux n’entrait pas dans la mission de maîtrise d’œuvre ; le défaut de méthodes dont a fait preuve la société Keller Fondations Spéciales ainsi que le non-respect des prescriptions qui lui avaient été assignées est la cause du sinistre ainsi que le relève le rapport d’expertise de M. Bellière ;

- le défaut de présence sur le site pendant le démarrage des travaux qui lui est reproché n’est pas à l’origine du sinistre ; elle a assuré son rôle de maître d’œuvre en interrogeant un géotechnicien et en s’entourant des précautions nécessaires pour la validation de la méthodologie proposée par le sous-traitant et le contrôle de la réalisation du renforcement géotechnique des sols ; la présence de la maîtrise d’œuvre a été permanente et elle s’est entourée des compétences techniques indispensables ; la société Keller Fondations Spéciales n’a pas respecté sa propre méthodologie d’intervention ;

- le grief tiré de l’absence d’armatures dans les colonnes CHS, qui manifestement n’ont pas été nécessaires, est inopérant et sans objet ;

- l’absence de contrôles et d’essais ne peut lui être reproché ;

- l’indemnisation ne peut pas dépasser le montant des sommes arrêtées et discutées contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise de M. Bellière ;

- la responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales étant exclusive dans la survenance du sinistre, justifie qu’elle la garantisse de toutes condamnations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 janvier 2021, 22 et 23 août 2022 et 30 septembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Keller Fondations Spéciales, représentée par Me Marc Cabouche, conclut :

1°) à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions de la commune de Valenciennes dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

2°) par la voie de l’appel incident, à la condamnation de la commune de Valenciennes à lui verser au titre des situations de travaux impayés n° 3, 4 et 5 la somme de 592 393,55 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et à la limitation des préjudices subis par la commune de Valenciennes à la somme de 2 254 044,80 euros TTC, tous chefs de préjudice confondus ; à ce que la commune de Valenciennes la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) par la voie de l’appel provoqué, d’une part, à la condamnation solidaire des sociétés Apave Nord-Ouest et Hexa Ingénierie à lui verser la somme de 354 370 euros HT, augmentée des intérêts moratoires capitalisés depuis le mois d’octobre 2008 et de la TVA applicable, en indemnisation des préjudices résultant du ralentissement des cadences imposées et de divers arrêts travaux ; d’autre part, à la condamnation solidaire des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest, SEF et de M. Etienne Sintive à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) au rejet des demandes des sociétés Hexa Ingénierie, SEF, Apave Nord-Ouest et de M. Sintive dirigées à son encontre ;

5°) à la mise à la charge solidaire de la commune de Valenciennes, des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest, SEF et de M. Etienne Sintive de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Valenciennes n’établit pas que la responsabilité de la société Cazeaux et la garantie de son assureur ne peuvent plus être recherchées utilement alors qu’elle a sollicité le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre des assureurs des entreprises mises en cause ;

- les désordres sont apparus avant la réception de l’ouvrage, aucun rapport d’expertise ne démontre qu’elle a méconnu les règles de l’art ou les dispositions législatives applicables alors que les travaux qu’elle a réalisés ont permis de stopper les mouvements de tassement, de basculement et de déversement du clocher et du portail ;

- la commune de Valenciennes a commis des fautes dans la gestion du sinistre en ne prenant pas les mesures d’urgence qui s’imposaient suffisamment tôt et en continuant à financer des échafaudages inutiles, si bien qu’une part de responsabilité doit être laissée à sa charge ;

- en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices, la proportion retenue de 50 % sur la maçonnerie pour la nef et le clocher est largement surestimée, le taux de 14 % pour les honoraires de maîtrise d’œuvre est excessif, il n’y a pas lieu de prévoir le poste de provision pour aléas, ceux-ci ayant déjà été pris en compte, l’expert a retenu un coût de remise en état qui correspond en réalité à une restauration totale qui n’est pas justifiée, le second orgue n’est pas concerné par l’emprise des travaux, la commune de Valenciennes n’a jamais manifesté son intention de reprendre les travaux relatifs à la voute de l’édifice et elle a volontairement renoncé aux subventions ;

- le rapport d’expertise de M. Lemaire a fixé à 472 493,78 euros HT le montant des préjudices financiers de la commune consécutifs au sinistre et a fixé sa part de responsabilité à 25 % et à 60 % pour la société Hexa Ingénierie et 15 % pour la société Apave Nord-Ouest ;

- les demandes de paiement direct de ses factures n° 3, n° 4 et n° 5 respectaient le formalisme prévu par l’article 116 du code des marchés publics, la ville de Valenciennes n’a pas respecté le délai de 15 jours pour contester la demande de paiement direct ce qui rend sa créance définitive, la prescription quadriennale a été valablement interrompue entre 2008 et 2018 par les différents actes de procédure intervenus durant cette période ;

- le rôle fautif du groupement de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique a été prépondérant en phase de conception et de réalisation, le maître d’œuvre n’a jamais procédé à une vérification de la descente de charges et le contrôleur technique n’a pas remis en cause l’ensemble des hypothèses du projet, le maître d’œuvre n’a pas pris les mesures à l’encontre de la société Cazeaux pour effectuer les travaux de mise en sécurité de l’ouvrage, pas davantage que le contrôleur technique, les erreurs et les fautes techniques de la société SEF, qui a joué un rôle technique prépondérant dans la conception du projet, ont contribué à la réalisation des préjudices alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’aucune accélération des travaux n’a été entreprise à son initiative ;

- si la société Apave Nord-Ouest soutient qu’elle a réglé la somme de 3 678 133,95 euros TTC à la commune de Valenciennes correspondant à l’exécution de l’article 2 du jugement attaqué, elle omet d’indiquer que, par un jugement du 10 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saverne a considéré qu’elle était tenue de la garantie à hauteur de 35 % de cette somme, il n’appartient pas à la cour de donner son avis sur l’interprétation du jugement en litige mais de statuer sur les demandes formées par les parties.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 août 2022 et le 14 octobre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. Etienne Sintive, représenté par Me Jean-François Pambo, conclut :

1°) à titre principal, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné solidairement avec d’autres sociétés à verser la somme de 3 678 133,95 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2016 et leur capitalisation et au rejet des demandes de la commune de Valenciennes ainsi que des autres parties dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation au profit de la commune de Valenciennes n’excède pas les montants retenus par le rapport d’expertise judiciaire du 30 juin 2017 et ne comprenne pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Cazeaux, de la société SEF et de la société Apave Nord-Ouest à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à la mise à la charge des parties succombantes de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l’absence de réception des travaux, la responsabilité des intervenants dans la construction ne peut être recherchée que sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; la responsabilité quasi délictuelle du sous-traitant du titulaire du marché doit également être recherchée ;

- son intervention est techniquement étrangère au problème litigieux dès lors que l’ensemble des prestations techniques relatives à la conception et la direction du chantier pour la reprise en sous-œuvre relevait de la compétence de la société Hexa Ingénierie ; il n’a ainsi commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des autres constructeurs et du maître d’ouvrage ;

- la décision du titulaire du marché de sous-traiter les prestations de reprise en sous-œuvre et de modifier celle qui avait été prévue dans le marché relève d’une initiative unilatérale du sous-traitant qu’il n’a pas validée faute de disposer des compétences techniques nécessaires ;

- les travaux de consolidation d’urgence demandés par le maître d’œuvre, tant pour la pérennité de l’ouvrage que pour la sécurité des personnes et du chantier, n’ont pas été exécutés par la société Cazeaux, qui a entendu faire assumer l’exécution de ces travaux à son sous-traitant, la société Keller Fondations Spéciales ;

- en ce qui concerne l’évaluation du préjudice indemnisable, les conclusions techniques précises du rapport d’expertise judiciaire de M. Bellière doivent être retenues.

Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la commune de Valenciennes, seulement en tant que le montant des condamnations qu'elle demande dépasse le montant des condamnations demandées en première instance ;

- l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Valenciennes dirigées contre la société Keller Fondations Spéciales, sous-traitant du titulaire du marché, au motif qu'il n’est pas établi que la commune de Valenciennes ne pouvait pas rechercher utilement la responsabilité de la société Cazeaux, titulaire du marché ;

- l'irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la société Keller Fondations Spéciales dirigées contre la commune de Valenciennes, les conclusions de l'appelant principal dirigées contre elle n'étant pas recevables ;

- l'irrecevabilité des demandes de M. Sintive appelant les sociétés Cazeaux, Apogeo et Apave Nord-Ouest à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, qui constituent des demandes nouvelles car présentées pour la première fois en appel ;

- l'incompétence de la juridiction administrative à connaître de la demande de la société Keller Fondations Spéciales appelant la société Cazeaux à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, car les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

Des observations ont été présentées le 15 mars 2023 par la société Hexa Ingénierie, le 16 mars 2023 par la société Apave Nord-Ouest, le 17 mars 2023 par la commune de Valenciennes et le 23 mars 2023 par la société Keller Fondations Spéciales. Des observations ont été présentées le 27 mars 2023 par M. Etienne Sintive et n’ont pas été communiquées.

La requête, les mémoires et les observations ont été communiqués à Me Malfaisan, liquidateur judiciaire de la société Cazeaux, qui n’a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 99-443 du 26 mai 1999 ;

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Antoine Alonso Garcia, représentant la commune de Valenciennes, de Me Olga Carreira, représentant la société Keller Fondations Spéciales, de Me Marie-Laure Carrière, représentant la société Apogéo, de Me Nicolas Bourmel, représentant le centre technique Apave Nord-Ouest, de Me Philippe Balon, représentant Hexa Ingénierie bureau d’études techniques et de Me Jean-François Pambo, représentant l’agence Etienne Sintive Architectures.

Considérant ce qui suit :

1. En vue des travaux de restauration de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, la commune de Valenciennes, maître de l’ouvrage, a demandé à la société Sols Etudes et Fondations (SEF), dorénavant dénommée Apogeo, de conduire des études géotechniques puis a confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement solidaire composé de M. Etienne Sintive, architecte mandataire et de la société Hexa Ingénierie. Le lot n° 1 « façades - gros œuvre étendu » a été attribué à la société Entreprise Georges Cazeaux, mandataire d’un groupement d’entreprises solidaire et l’acte d’engagement a été signé le 11 juillet 2007. Cette société a sous-traité les travaux de reprise en sous-œuvre du clocher de la basilique à la société Keller Fondations Spéciales, qui a été agréée par le maître d’ouvrage par un acte spécial du 28 septembre 2007. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Apave Nord-Ouest par un contrat signé le 8 février 2007. Les travaux de reprise en sous-œuvre ont démarré le 24 octobre 2007 par un procédé de colonnes de « jet grouting », qui consiste à injecter sous forte pression un coulis de ciment, par un mouvement de bas en haut d’un forage, de manière à constituer une colonne de béton de sol.Des mouvements mesurés de basculement du clocher ont été relevés dès le 26 octobre suivant au niveau de la façade droite. Les mouvements du clocher se sont ensuite amplifiés au fur et à mesure que les travaux se poursuivaient et des désordres structurels de l’ouvrage ont été constatés avec une désorganisation des appuis de la charpente de la nef sur le clocher, une désorganisation des baies hautes et de la voûte de la nef de l’édifice, amenant à l’interruption le 6 novembre 2007 des travaux de consolidation du sol. Les travaux ont repris le 16 novembre suivant après une modification de la méthodologie utilisée par la société Keller Fondations Spéciales, pour être de nouveau arrêtés le 28 novembre 2007 à la suite de nouveaux tassements de la fondation sous le clocher. Les travaux de consolidation du sol ont finalement repris le 21 février 2008 et la réalisation du voile de confinement à base de lamelles de « jet grouting » autour du radier s’est achevée le 5 mai 2008. Puis, la société Keller Fondations Spéciales a entrepris la réalisation de colonnes de compactage horizontal statique (colonnes CHS) entre le 19 mai et le 12 septembre 2008 et divers désordres en superstructure ont été constatés le 28 août 2008, ainsi que leur aggravation au début de l’année 2009. L’ouvrage de fondation du clocher a été regardé comme étant stabilisé à la date du 3 juin 2013.

2. Par une ordonnance du 12 février 2008, le président du tribunal de grande instance de Lille a confié à M. Lemaire la mission de décrire les désordres affectant la basilique et de donner son avis sur la méthode d’exécution des travaux de reprise en sous-œuvre. Par une ordonnance du 6 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a également désigné M. Lemaire comme expert en vue de décrire les désordres et les dommages affectant la basilique, leur nature et leur importance et de décrire la nature des tâches nécessaires pour y mettre fin et en évaluer le coût. Puis M. Lemaire a été remplacé par M. Bellière par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 28 mars 2011 et, parallèlement, par une ordonnance du 23 mars 2011, le juge des référés a désigné M. Fagoo en qualité d’expert, pour donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux de reprise nécessaires pour une mise en sécurité provisoire et la stabilisation des éléments de l’ouvrage. Par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lille du 22 octobre 2014, M. Bellière a été à nouveau nommé aux fins de déterminer la nature et l’ampleur des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin définitivement aux dégradations constatées, leur coût et leur durée. M. Bellière a remis ses deux rapports les 26 décembre 2011 et 13 juin 2017, M. Fagoo a remis son rapport le 12 mars 2012 et M. Lemaire a produit le sien le 30 septembre 2014. Par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 novembre 2013, dont un extrait a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales A n° 247 du 24 décembre 2013, la société Entreprise Georges Cazeaux a été placée en liquidation judiciaire et Me Emmanuel Malfaisan a été désigné en qualité de liquidateur.

3.La commune de Valenciennes relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité la condamnation des sociétés Apave Nord-Ouest, Cazeaux, Hexa Ingénierie et M. Sintive à lui verser la somme de 3 678 133,95 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 et de leur capitalisation.

4. La société Hexa Ingénierie, M. Sintive et la société Apave Nord-Ouest demandent, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement en tant qu’il les a condamnés solidairement et le rejet des demandes de la commune de Valenciennes et des appels en garantie dirigés à leur encontre. Par la voie d’appel provoqué, ils s’appellent mutuellement en garantie de leurs propres condamnations. La société Keller Fondations Spéciales demande, par la voie de l’appel incident, la condamnation de la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 592 393,55 euros au titre des situations de travaux impayés n° 3, 4 et 5 et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et, par la voie de l’appel provoqué, demande la condamnation des sociétés Hexa Ingénierie et Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 354 370 euros hors-taxes (HT), augmentée des intérêts moratoires capitalisés depuis le mois d’octobre 2008 et de la TVA applicable, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest, SEF et de M. Etienne Sintive à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Sur les conclusions d’appel principal de la commune de Valenciennes :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Keller Fondations Spéciales :

5. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.

6. Si la société Cazeaux a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 27 novembre 2013, il résulte de l’instruction que cette liquidation n’est toujours pas close, qu’il n’est pas établi que le juge-commissaire du tribunal de commerce a prononcé le rejet de la déclaration de créances du 23 octobre 2013 du comptable public de la commune et que, la réception des travaux n’étant pas intervenue, les sommes éventuellement dues à la société Cazeaux en vertu du décompte général et définitif du marché n’ont pas encore été arrêtées. Il n’est ainsi pas établi que la commune de Valenciennes ne peut pas rechercher utilement la responsabilité contractuelle de la société Cazeaux, titulaire du lot n°1 et elle n’est, par suite, pas recevable à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Keller Fondations Spéciales, sous-traitant de cette société. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2019 ayant rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la commune de Valenciennes dirigées contre la société Keller Fondations Spéciales.

En ce qui concerne la responsabilité des autres intervenants :

S’agissant de la nature et de l’origine des désordres :

7. Il résulte de l’instruction que l’inclinaison du clocher était importante avant les travaux, mesurée vers l’avant à 51 cm au sommet du clocher et latéralement à 19 cm et que le clocher était en train de se désolidariser de la nef, fondée différemment, ce qui se manifestait par une fissure verticale sur ses deux côtés. Si les travaux confiés à la société Cazeaux avaient pour objectif de « stopper les mouvements de terrassement, de basculement et de déversement du clocher et portail », ce basculement a été fortement aggravé pendant les travaux réalisés par la société Keller Fondations Spéciales et a pratiquement conduit au doublement du basculement vers l’avant, en atteignant 93 cm. Ce basculement a entraîné des désordres très graves au niveau des premières travées, un début d’effondrement de la première voûte du vaisseau central contre le clocher et un début d’effondrement des remplages des vitraux des murs longitudinaux du vaisseau central de la nef au-dessus de la toiture des collatéraux droit et gauche. L’aggravation importante des désordres constatée le 6 février 2009, cinq mois après l’achèvement des travaux de la société Keller Fondations Spéciales, le 12 septembre 2008, n’est que la conséquence décalée dans le temps du basculement brutal du clocher, de l’affaissement des voûtes en pierre et de l’effondrement des remplages des vitraux, au fur et à mesure de l’évolution des contraintes des efforts à l’intérieur de ces éléments de pierre, surtout au niveau des voûtes proprement dites.

8. Il résulte de l’instruction et, notamment, des différents rapports d’expertise que le radier sur lequel repose le clocher était composé de briques liées par du mortier, que ce radier ne disposait d’aucun débord par rapport au nu extérieur du clocher sur ses trois faces extérieures et qu’il ne présentait pas les caractéristiques d’un radier permettant d’assurer la répartition la plus homogène possible des charges au sol, étant soumis à des sollicitations de flexion et de traction localisées que ne pouvait pas assurer un radier ainsi constitué. Il apparaît également qu’il existe une descente de charges beaucoup plus importante du clocher sur les piliers du côté du parvis par rapport à ceux implantés du côté de la nef. Les sollicitations du sol sous le massif de fondation étaient ainsi bien supérieures du côté du parvis à celles qui ont été retenues par la maîtrise d’œuvre technique et étaient comprises entre la valeur de 4,1 bars et de plus de 6 bars en raison des contraintes de dissymétrie des descentes de charges, alors que les documents du dossier de consultation des entreprises rédigés par la maîtrise d’œuvre se référaient à des études mentionnant une contrainte de 2,5 bars. Ainsi, les sols, d’une portance de médiocre qualité, supportant le massif de fondation du clocher, étaient en limite de rupture et de plasticité. Il résulte par ailleurs du rapport du 12 mars 2012 de l’expert Fagoo que l’élément déterminant et déclenchant des tassements en cours de travaux n’est pas la conséquence de la procédure d’exécution des colonnes de « jet grouting » ou de compactage horizontal statique (CHS), mais réside dans l’état réel de la fondation du clocher conjugué à l’état des contraintes sur le sol qui en résulte et dont les pièces du marché ont sous-estimé l’état, rendant les déformations inéluctables quelle que fût la vitesse de réalisation des colonnes de « jet grouting » ou de CHS. En outre, aucun étrésillon sur les baies hautes de la nef n’avait initialement été prévu ni n’a été posé lors de l’apparition des premiers désordres et les soutènements des structures de la première travée de la nef de la basilique, notamment de la voûte V2, au moment de l’apparition des désordres ont été insuffisants, alors qu’ils devaient éliminer les poussées transversales sur les murs de la nef et auraient ainsi permis d’éviter l’aggravation des désordres au début de l’année 2009.

S’agissant des fautes imputables au groupement de maîtrise d’œuvre :

9. Il résulte de l’instruction que le marché de maîtrise d’œuvre prévoyait la réalisation d’une étude préalable, des études d’avant-projet et des études de projets, l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction d’exécution des contrats de travaux ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. La mission de conception du projet incombait donc au maître d’œuvre constitué d’un groupement composé du cabinet Étienne Sintive, architecte, et du bureau d’études techniques Hexa Ingénierie. Au sein de ce groupement, la société Hexa Ingénierie ne conteste pas avoir été chargée, en sa qualité de bureau d’études techniques, de l’ensemble des prestations techniques relatives au diagnostic, à la conception et au suivi de la réalisation des travaux portant sur les éléments d’infrastructures repris en sous-œuvre et M. Sintive, outre son rôle de mandataire du marché, des missions portant sur les ouvrages d’architecture et les ouvrages de finition.

10. Il résulte de l’instruction et, notamment, des rapports d’expertise des 12 mars 2012 de l’expert Fagoo et 30 septembre 2014 de l’expert Lemaire, ce dernier rapport constituant un élément d’information utile à la cour, que le diagnostic sur la stabilité du clocher établi par la société SMRH le 1er mai 2000 a servi de base au projet du maître d’œuvre, de préférence aux observations beaucoup moins optimistes de la société SEF quant à la contrainte au sol, à la fragilité du radier et au risque d’aggravation du désordre à la liaison nef-clocher. La survenance du sinistre incombe de manière prépondérante au maître d’œuvre qui a produit un dossier de consultation des entreprises erroné, qui n’y a pas relevé les incohérences apparentes, dont la première solution relative à des micro-pieux était impropre à obtenir le résultat escompté et qui a validé la solution de la société Keller Fondations Spéciales sans s’assurer préalablement de la conformité des hypothèses retenues avec la réalité. De même, la maîtrise d’œuvre technique n’a pas exigé, avant d’accepter la variante proposée par la société Keller Fondations Spéciales, la production des calculs justificatifs des conséquences que sa technique pouvait avoir sur le phénomène en cours de basculement du clocher.

Le groupement de maîtrise d’œuvre a également manqué à son obligation de suivi de l’exécution des travaux en ne s’assurant pas que la société Keller Fondations Spéciales avait procédé aux vérifications des sols après la réalisation de colonnes d’essai permettant d’apprécier, sur site, la faisabilité du traitement par colonnes de « jet grouting » ainsi que des carottages complémentaires ou des forages. De même, avant le commencement des travaux, aucune mesure préventive destinée à stabiliser les voûtes de la nef, à protéger les baies hautes de la voûte V2 par des étrésillons, à protéger l’orgue voire à le déposer ou à lier par chaînage les deux structures nef-clocher n’a été prévue par la maîtrise d’œuvre, alors que celle-ci aurait dû prendre ces mesures de précaution usuelle lors de la reprise d’un ouvrage en sous-œuvre. Puis dès l’apparition des premiers désordres, le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment en omettant de proposer au maître de l’ouvrage un ordre de service portant sur la réalisation des travaux provisoires de con fortement de la basilique et en se bornant à rédiger des comptes rendus de chantier.

11. Ces manquements sont de nature à engager la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage. Dès lors, les conclusions d’appel incident de la société Hexa Ingénierie et de M. Sintive tendant à être mis hors de cause doivent être rejetées. De même, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Hexa Ingénierie à hauteur de 45 % dans la survenue des désordres et celle de M. Sintive, à hauteur de 5 % et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu une part de responsabilité moindre à l’encontre de la société Hexa Ingénierie.

S’agissant des fautes imputables au titulaire du lot n°1 et à son sous-traitant :

12. Il résulte de l’instruction que la société Cazeaux a fait appel à un sous-traitant compétent dans les fondations particulières pour reprendre en sous-œuvre et consolider le clocher de la basilique, la société Keller Fondations Spéciales. Celle-ci a proposé d’apporter une solution pérenne à l’échelle de la vie du monument historique en traitant la cause des tassements (fluctuations de nappes, terrain de mauvaise qualité) à partir d’un mode opératoire différent de celui prévu par le cahier des clauses techniques particulières, par la réalisation de colonnes de « jet grouting » de diamètre d’1,5 mètres jointives en périphérie de la zone de radier à traiter et la réalisation dans cette enceinte de colonnes de CHS pour améliorer les caractéristiques du sol et pour stabiliser l’ouvrage. Il ressort du rapport d’expertise du 12 mars 2012 de l’expert Fagoo que l’essentiel du basculement du clocher s’est manifesté entre la fin octobre 2007, début des tous premiers travaux et le mois de novembre 2007 et que ce mouvement s’est poursuivi à un rythme nettement plus ralenti durant la poursuite et l’achèvement des travaux de reprise en sous-œuvre en 2008. L’ouvrage de fondation a été regardé comme étant stabilisé à la date du 3 juin 2013.

13. Comme il a été dit au point 8, la méthodologie utilisée par la société Keller Fondations Spéciales était la seule envisageable et la vitesse de réalisation des colonnes de « jet grouting » et de CHS n’est pas la cause du sinistre, les déformations constatées étant inéluctables compte-tenu de l’état antérieur du massif de fondation du clocher et du sous-sol et du délabrement de l’ouvrage. Toutefois, la société Keller Fondations Spéciales a manqué de prudence, en sa qualité de spécialiste des sols médiocres à consolider ou à améliorer, en ne se préoccupant pas des conséquences des informations connues initialement telle que l’hypothèse peu crédible de fonctionnement en véritable radier du massif des fondations du clocher, l’absence de débord de ce radier et la contrainte moyenne, quoique nécessairement mal répartie, sous le radier déjà évaluée comme étant équivalente à la pression de fluage. Il ressort du rapport d’expertise du 12 mars 2012 que la note de calcul produite par cette entreprise était plus que sommaire sur les calculs de tassement, sur l’incidence d’injections à haute pression dans les sols et sur les risques de basculement du clocher et qu’en n’évaluant pas correctement ces risques, la société Keller Fondations Spéciales ne s’est pas mise en mesure d’en informer à temps les autres participants à la construction de l’ouvrage.Cette méconnaissance des règles de l’art constitue un manquement fautif de la société Keller Fondations Spéciales dont la société Cazeaux, responsable des désordres causés par les fautes de son sous-traitant, doit rrépondre à l’égard du maître d’ouvrage auquel elle est contractuellement liée.

14. Il ressort en outre du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots que le titulaire du marché devait prendre les mesures de conservation des ouvrages existants. En ne procédant pas à la pose des étrésillons sur les baies hautes de la nef, alors que le maître d’œuvre l’avait expressément sollicitée dès l’apparition des premiers désordres à un moment où cet étrésillonnement était encore possible et en réalisant un soutènement incomplet des structures de la première travée de la nef et, notamment, de la voûte V2, ne protégeant pas suffisamment les ouvrages existants, l’entreprise Cazeaux a manqué à ses obligations contractuelles et a méconnu les règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.

15. Il résulte des développements qui précèdent que la part de responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales dans la réalisation des dommages doit être ramenée à 25 % et celle de la société Cazeaux, à 15 % et qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a retenu des parts de responsabilité supérieures à leur encontre.

S’agissant des fautes imputables au contrôleur technique :

16. Aux termes des dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable, « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. (…) son avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».

17. Il ressort du contrat signé le 8 février 2007 entre la commune de Valenciennes et la société Apave Nord-Ouest que l’intervention du contrôleur technique comprend exclusivement les missions de type « L », de type « LE » et de type « SEI » qui font référence à la norme NF P 03-100 mentionnée dans le contrat. La mission de type L concerne la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. La mission de type « LE » est relative à la solidité des existants tandis que la mission de type SEI concerne la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur avec établissement du rapport de vérification. Il ne ressort d’aucun élément du contrat que la mission incombant à la société Apave Nord-Ouest ait été définie par le décret n° 99-443 du 26 mai 1999.

18. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise du 30 septembre 2014 de l’expert Lemaire, que le juge administratif peut retenir à titre d’information, que le bureau de contrôle technique Apave Nord-Ouest s’est limité, dans l’exercice de sa mission relative à la solidité des existants, à une réserve sur la fissuration du radier et n’a formulé aucune observation sur la solution initiale retenue par le maître d’œuvre ni sur celle qui a été proposée par la société Keller Fondations Spéciales alors même que l’étude de sols disponible à l’époque ne laissait, au moins aux spécialistes, aucune illusion sur le comportement attendu du radier. Elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle de signaler les aléas susceptibles de mettre en péril la solidité des existants. Dans ces circonstances, il convient de maintenir la part de responsabilité de 10 % retenue par les premiers juges à son encontre et de rejeter les conclusions d’appel incident de la société Apave Nord-Ouest tendant à être mise hors de cause.

S’agissant des fautes imputées à la société Apogeo :

19. La commune de Valenciennes reproche à la société SEF, dorénavant dénommée Apogeo, d’avoir commis des erreurs dans ses rapports rendus les 21 juin 1999 et 6 mai 2002 qui ont eu une conséquence directe sur le choix des procédés à mettre en œuvre pour la reprise en sous-œuvre du clocher de la basilique.

20. Il n’est pas contesté par la commune de Valenciennes que les missions d’études qui ont été confiées à ce prestataire relevaient de l’étude préliminaire G11 qui a pour objectif une connaissance générale du site sous l’angle géologique, hydrogéologique, géotechnique et l’approche des principales contraintes qui en résultent pour une bonne adaptation au terrain d’un projet non encore défini, de l’étude préalable G12 qui contribue à la mise au point de l’avant-projet en donnant les hypothèses géotechniques et les principes généraux de construction envisageables pour les ouvrages géotechniques et d’un diagnostic technique G5, conformément à la norme NF P 94–500, dans sa version alors applicable. Cette société n’a donc pas participé à la conception du projet qui relève de la mission G2 de conception géotechnique permettant de définir les ouvrages géotechniques et sérier les risques géologiques, ni à celle du suivi de l’exécution des travaux qui relève de la mission G4, selon cette norme.

21. Si la société SEF a mentionné une hypothèse erronée de 2,5 bars sous le radier du clocher, dont elle a d’ailleurs indiqué en conclusion de son rapport que cette contrainte ne pouvait pas être considérée comme acceptable et qu’il fallait envisager un complément d’investigation pour préciser l’état de consolidation des sols d’assise, il n’est pas sérieusement contesté que cette hypothèse résultait d’une donnée d’entrée fournie par la société SMRH qui lui avait été communiquée. Il ressort de l’étude de M. Faisantieu, produite en cours d’expertise, que l’exploitation des essais œdométriques a été correctement exécutée par la société SEF au regard des pratiques en la matière. Dès lors, aucune faute n’a été commise par la société SEF en lien direct avec le sinistre et sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif du 23 avril 2019 en ce qu’il met hors de cause la société SEF.

S’agissant de la condamnation solidaire des intervenants à la construction :

22. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.

23. Si aux termes du second alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, « Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage », il ressort du premier alinéa du même article que ces dispositions ne régissent que le régime de responsabilité décennale du contrôleur technique et ne peuvent s’opposer à ce que celui-ci puisse faire l’objet d’une condamnation solidaire avec les autres responsables du dommage au titre de sa responsabilité contractuelle.

24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le groupement de maîtrise d’œuvre dont les membres, la société Hexa Ingénierie et M. Sintive, sont solidairement responsables l’un de l’autre, la société Cazeaux et la société Apave Nord-Ouest ont concouru, chacun par leurs fautes respectives, à la réalisation des dommages subis par la commune de Valenciennes et ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard. Dans ces conditions, la société Cazeaux, la société Apave Nord-Ouest, la société Hexa Ingénierie et M. Sintive doivent être solidairement condamnés à réparer les préjudices résultant des désordres affectant la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon.

En ce qui concerne le montant des préjudices :

S’agissant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée :

25. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.

26. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Les conclusions de la société Hexa Ingénierie et de M. Sintive tendant à exclure la TVA du montant de la condamnation doivent, dès lors, être rejetées.

S’agissant des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage :

27. La commune de Valenciennes conteste le montant fixé par le jugement attaqué à la somme de 784 880,66 euros TTC. Si la commune demande qu’y soit inclus les frais d’instrumentation du clocher et d’analyse des mesures issues de cette instrumentation, ces frais ont déjà été pris en compte dans le poste relatif aux travaux commandés pour les investigations et la détermination des travaux de réparation, ainsi que la prestation de nettoyage de la basilique. La pose d’une porte pour éviter les intrusions dans le bâtiment n’est pas justifiée par la commune et il n’est pas établi que les intérêts moratoires restant dus à la société Bodet ont été effectivement versés. Les sommes relatives aux mesures d’urgence de mise en sécurité de la nef de la basilique, dont les opérations de purge et la dépose de l’orgue de la tribune ainsi que la protection du chœur, sont également incluses dans le montant ci-dessus. Ainsi, les montants supplémentaires de 376 849,01 euros et de 244 895,54 euros correspondant aux travaux d’urgence, demandés par la commune en appel, ne peuvent être retenus.

28. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expert Bellière du 13 juin 2017 que les travaux de mise en sécurité comprennent également le maintien et l’installation d’échafaudages supplémentaires destinés à mettre en sécurité et à consolider la basilique pour un montant de 227 597 euros, incluant notamment le paiement d’une somme de 105 604,41 euros pour des prestations réalisées par la société Ulma Service. Toutefois, par un arrêt du même jour rendu sous le n° 19DA01430, la cour condamne la commune de Valenciennes à verser à la société Ulma Service la somme de 260 586,02 euros au titre des prestations de location d’échafaudages pour la période du 26 mai 2010 au 24 octobre 2013, lesquelles sont en lien direct avec les dommages causés à la basilique, soit un montant supplémentaire de 154 981,61 euros par rapport à la somme de 105 604, 41 euros déjà admise en paiement de ces prestations. Il y a donc lieu d’augmenter de 154 981,61 euros le montant du maintien et de l’installation des échafaudages supplémentaires pour le porter à la somme totale de 382 578,61 euros.

29. Il ressort du rapport d’expertise du 12 mars 2012 de l’expert Fagoo que les travaux de mise en sécurité provisoire et de stabilisation des éléments de la basilique qu’il détermine ne rendaient plus nécessaire le maintien des échafaudages. Ainsi que l’économiste de la construction l’indique dans le rapport de l’expert Bellière du 13 juin 2017, la commune de Valenciennes était en mesure de réaliser les travaux de mise en sécurité et de stabilisation de la basilique d’ici la fin février 2014. Or, la commune de Valenciennes ne produit aucune justification du retard mis à réaliser les travaux de sécurité provisoire. Dès lors, le coût du maintien de ces échafaudages après le mois de février 2014 ne présente pas le caractère d’un préjudice en lien direct avec le sinistre. La commune de Valencienne n’est donc pas fondée à réclamer les sommes supplémentaires de 357 696 euros, 132 036 euros et 350 856 euros pour la location des échafaudages du 28 juillet 2014 au 31 octobre 2016, des mois de novembre 2016 à septembre 2017 et d’octobre 2017 à octobre 2019.

S’agissant des travaux de remise en état de l’orgue :

30. La commune de Valenciennes demande à la cour de porter à la somme de 983 200,91 euros TTC le montant des travaux d’évacuation, de stockage et de restauration de l’orgue de la tribune. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expert Bellière du 13 juin 2017 que le coût des travaux de remise en état de l’orgue strictement en relation avec le sinistre s’élève à la somme de 391 743,41 euros TTC et que la part des honoraires du spécialiste que la commune de Valenciennes a engagé pour évaluer le coût de la remise en état de l’orgue, estimée à 8 195,44 euros HT, a été incluse dans ce montant. Si la commune produit en appel plusieurs situations de travaux de l’entreprise de restauration de l’orgue et les factures du maître d’œuvre de ces travaux, ces justificatifs concernent la restauration complète de l’orgue par des travaux qui n’ont pas le sinistre pour origine directe et ne sont pas de nature à remettre en cause le montant de 391 743,41 euros TTC. Il convient toutefois d’y ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux retenu par M. Galtier, soit 8,88 % du montant des travaux, ce qui aboutit à la somme de 33 752,22 euros TTC, portant ainsi le montant de ce chef de préjudice à la somme de 425 495,63 euros TTC.

S’agissant des travaux commandés pour les investigations et la détermination des travaux de réparation :

31. Il résulte du rapport de l’expert Bellière du 13 juin 2017 que sont inclus dans cette rubrique les frais de publicité des marchés publics, les frais de géomètre, le coût de l’avenant n° 5 des études de maîtrise d’œuvre, l’étude complémentaire de la société SEF, la mesure et le suivi de l’instrumentation de l’ouvrage, le monitoring par la société SECA et la lecture des mesures par la société ATHIS. Le montant estimé par le rapport d’expertise à 49 450,57 euros HT repris au point 24 du jugement attaqué, est affecté d’une faute de frappe portant sur le total qui est en réalité de 249 450,57 euros HT. Le montant de ces travaux doit donc être porté à la somme de 299 340,68 euros TTC.

S’agissant des travaux destinés à réparer l’édifice :

32. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expert Bellière du 13 juin 2017 rédigé à l’issue d’une procédure contradictoire, que le coût des travaux de reprise nécessaires à rendre l’ouvrage à sa destination s’élèvent à la somme de 2 099 515,20 euros TTC et celui des honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection la santé, à la somme de 285 534 euros TTC. La commune de Valenciennes n’établit pas que les travaux écartés par l’expert à partir du document établi par M. Abecassis étaient indispensables pour assurer la réparation de l’édifice. Si elle soutient qu’aucun abattement pour vétusté ne doit être appliqué au coût de ces travaux, elle ne démontre pas que l’état préexistant des zones à réparer ne présentait pas les nombreux points faibles relevés par l’expert dans son rapport et, notamment, l’inclinaison préexistante du clocher vers la place et latéralement, la piètre qualité de la pierre d’Avesnes-le-Sec, des désordres inhabituels pour ce bâtiment récent, la perte ou l’amoindrissement des éléments de rejaillissement de l’eau, l’exposition de décors aux intempéries, l’infection probable de certaines parties par la mérule, de nombreux désordres dans les chéneaux et les descentes d’eau pluviale, l’absence de couvertines de protection de la pierre et le mauvais état de la structure des vitraux. Il suit de là que la commune de Valencienne n’est pas fondée à demander que le montant des travaux de réparation soit porté à la somme de 4 024 258,52 euros TTC.

33. Si la commune de Valenciennes soutient enfin qu’elle a dû engager des travaux de mise en sécurité de la première travée de la nef en 2018, il ressort de la note technique du 3 juin 2013 de M. Leducq, produite en cours d’expertise, que les déplacements mesurés en hauteur sur le clocher les quatre mois précédents se comptaient en millimètres et que d’une manière générale, ils étaient pulsatoires, suivaient les variations de température et présentaient de très faibles valeurs à la limite des erreurs de mesure, ce qui permettait de conclure à la stabilisation du clocher et à l’efficacité des travaux de confortement du sous-sol et de la fondation du clocher. Le rapport d’expertise de l’expert Lemaire du 30 septembre 2014 conclut également à la stabilisation de l’ouvrage. Si la commune soutient que la dépose de l’orgue est intervenue tardivement, que la direction régionale des affaires culturelles a examiné la solution d’arasement de la partie haute du clocher mais n’a communiqué l’avis de l’inspection générale des patrimoines préconisant de conserver l’intégralité du clocher que le 13 novembre 2015 et que ce n’est que dans son rapport du 13 juin 2017 que l’expert a déterminé la nature et l’ampleur des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin définitivement aux dégradations constatées et pour en déterminer le coût, elle n’établit pas qu’elle n’était pas en mesure d’entamer les travaux de consolidation définitive de la basilique dès la constatation de la stabilisation du clocher. Ainsi, la nécessité d’engager des travaux de mise en sécurité de la première travée de la nef par suite du risque d’effondrement imminent en 2018 résulte de la seule carence du maître de l’ouvrage. Le coût de ces travaux ne présente donc pas le caractère d’un préjudice en lien direct avec le sinistre. Par ailleurs, la commune était en mesure de procéder à des travaux de consolidation provisoire dès le dépôt du rapport du 12 mars 2012 de l’expert Fagoo et le coût des travaux de mise en sécurité a déjà été pris en compte dans l’indemnisation des préjudices ainsi qu’il a été dit plus haut.Il y a donc lieu de rejeter la demande de la commune de Valenciennes excédant la somme de 2 099 515,20 euros TTC retenue par l’expert au titre des travaux de réparation nécessaire à rendre l’ouvrage à sa destination.

S’agissant de la hausse du coût des travaux de restauration de la basilique :

34. La commune soutient que l’augmentation du coût de la construction entre 2007 et 2020 engendre pour elle un préjudice de 2 199 714 euros TTC en se fondant sur un coût global de l’opération fixé en valeur 2002 à 11 543 160 euros HT, évalué à un montant de 13 656 712 euros HT en valeur 2007. Elle relève que les travaux de réhabilitation de la basilique ont été arrêtés en valeur 2007 au montant de 2 567 210 euros HT et que l’opération de restauration restant à réaliser se chiffre donc à 11 089 502 euros HT en valeur 2007. Elle considère qu’elle devra réaliser ces travaux de restauration et que le coût de la construction ayant augmenté, son préjudice s’élève à la somme de 2 199 714 euros TTC. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Valenciennes envisage de terminer la totalité des travaux de restauration de la basilique, elle ne produit aucun élément en ce sens et cela ne résulte d’aucune décision de l’autorité communale exprimant une telle intention à la date du présent arrêt. Dans ces conditions, le préjudice présente un caractère purement éventuel et la demande de la commune doit, par suite, être écartée.

S’agissant de la perte de subventions de l’État :

35. L’octroi de subventions de l’État est nécessairement fondé sur la volonté de la commune de réaliser les travaux de restauration de la basilique. Dès lors que la commune ne produit aucun élément démontrant cette volonté, la demande d’indemnisation de 2 371 437,80 euros pour perte de subventions doit être rejetée.

S’agissant de l’atteinte portée à l’image de la commune :

 

36. Le caractère inutilisable de l’ouvrage et le maintien en travaux de la basilique, située au cœur de la ville et de grande visibilité, pendant une durée en lien direct avec le sinistre de plus de six ans, a causé à la commune un préjudice d’image dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.

37. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Valenciennes est seulement fondée à soutenir que le montant de ses préjudices fixé à 3 678 133, 95 euros TTC par le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lille, doit être porté à la somme de 4 118 467,78 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre dont les membres, la société Hexa Ingénierie et M. Sintive, sont solidairement responsables l’un de l’autre, la société Cazeaux et la société Apave Nord-Ouest à verser cette somme à la commune de Valenciennes.

Sur les conclusions d’appel provoqué des sociétés Apave Nord-Ouest et Hexa Ingénierie :

38. Les sociétés Apave Nord-Ouest et Hexa Ingénierie voient leur situation aggravée par l’issue de l’appel principal, en raison de l’augmentation de l’indemnité à verser à la commune de Valenciennes mise à leur charge solidairement et l’augmentation de la part de responsabilité mise à la charge de la société Hexa Ingénierie. Leurs conclusions d’appel provoqué sont donc recevables.

39. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 21 que la société Hexa Ingénierie doit être condamnée à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 45 % de la condamnation solidaire fixée au point 37, la société Keller Fondations Spéciales doit être condamnée à la garantir à hauteur de 25 % de la même condamnation, la société Cazeaux, à hauteur de 15 % et M. Etienne Sintive, à hauteur de 5%. La société Apogeo étant mise hors de cause, les conclusions d’appel en garantie dirigée à son encontre doivent être rejetées.

40. La société Keller Fondations Spéciales, seule appelée en garantie par la société Hexa Ingénierie, doit être condamnée à la garantir à hauteur de 25 % de la condamnation solidaire.

Sur les conclusions d’appel provoqué de M. Etienne Sintive :

41. Par la voie de l’appel provoqué, M. Etienne Sintive demande la condamnation des sociétés Cazeaux, Apogeo et Apave Nord-Ouest à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, il n’avait pas appelé en garantie ces trois sociétés en première instance. Dès lors, cette demande constitue une demande nouvelle qui n’est pas recevable en appel et doit, par suite, être rejetée.

42. En revanche, la situation de M. Sintive est aggravée par l’issue de l’appel principal en raison de l’augmentation de l’indemnité à verser à la commune de Valenciennes mise à sa charge solidairement. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 21 qu’il y a lieu de condamner la société Keller Fondations Spéciales à le garantir à hauteur de 25 % de la condamnation solidaire.

Sur les conclusions d’appel provoqué de la société Apogeo :

43. A l’issue de l’appel principal, la société Apogeo ne voit pas sa situation aggravée par rapport au jugement de première instance. Ses conclusions d’appel provoqué tendant à être garantie par les sociétés Cazeaux, Apave Nord-Ouest, Hexa Ingénierie et Keller Fondations Spéciales ne sont donc pas recevables.

Sur les conclusions d’appel incident et d’appel provoqué de la société Keller Fondations Spéciales :

44. La présente décision déclarant irrecevables les conclusions de la commune de Valenciennes dirigées contre la société Keller Fondations Spéciales, les conclusions de cette société dirigées contre la commune de Valenciennes par la voie de l’appel incident doivent, à leur tour, être rejetées pour irrecevabilité.

45. Par ailleurs, à l’issue de l’appel principal, la société Keller Fondations Spéciales ne voit pas sa situation aggravée par rapport au jugement de première instance. Ses conclusions d’appel provoqué tendant, d’une part, à la condamnation des sociétés Hexa Ingénierie et Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 354 370 euros HT, augmentée des intérêts moratoires capitalisés depuis le mois d’octobre 2008 et de la TVA applicable, demande au surplus nouvelle en appel et constituant un litige distinct et, d’autre part, à la condamnation solidaire des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest, SEF et de M. Etienne Sintive à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur les dépens

46. Il y a lieu de mettre le montant des frais d’expertise liquidés et taxés à la somme globale de 59 982,48 euros TTC à la charge définitive de la société Hexa Ingénierie, de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Cazeaux, de la société Apave Nord-Ouest et de M. Sintive, à hauteur respectivement de 45 %, 25 %, 15 %, 10 % et 5 % et de rejeter les conclusions de la commune tendant à leur condamnation solidaire au paiement de ces frais.

Sur les frais liés au litige :

47. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

48. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la société Apave Nord-Ouest, de la société Cazeaux, de la société Hexa Ingénierie et de M. Sintive le versement d’une somme de 3 000 euros à la commune de Valenciennes. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Apave Nord-Ouest, la société Hexa Ingénierie et M. Sintive contre la commune de Valenciennes, qui n’est pas partie perdante à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Apave Nord-Ouest, Apogéo, Hexa Ingénierie, Keller Fondations Spéciales et de M. Sintive présentées au même titre à l’encontre des autres parties.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la condamnation de 3 678 133,95 euros prononcée solidairement à l’encontre des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest et de M. Sintive, est porté à 4 118 467,78 euros.

Article 2 : La société Hexa Ingénierie est condamnée à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 45 % de la condamnation solidaire prononcée à l’article 1er .

Article 3 : La société Keller Fondations Spéciales est condamnée à garantir la société Apave Nord-Ouest, la société Hexa Ingénierie et M. Etienne Sintive à hauteur de 25 % de la condamnation solidaire prononcée à l’article 1er .

Article 4 : La société Cazeaux est condamnée à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 15 % de la condamnation solidaire prononcée à l’article 1er.

Article 5 : M. Sintive est condamné à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 5% de la condamnation solidaire prononcée à l’article 1er.

Article 6 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 59 982,48 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société Hexa Ingénierie, de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Cazeaux, de la société Apave Nord-Ouest et de M. Sintive, à hauteur respectivement de 45 %, 25 %, 15 %, 10 % et de 5 %.

Article 7 : Le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : La société Apave Nord-Ouest, la société Hexa Ingénierie, la société Cazeaux et M. Etienne Sintive verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la commune de Valenciennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Les conclusions de la société Apave Nord-Ouest, de la société Apogeo, de la société Hexa Ingénierie, de la société Keller Fondations Spéciales et de M. Etienne Sintive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valenciennes, à Me Malfaisan liquidateur de la société Entreprise Georges Cazeaux, à la société Keller Fondations Spéciales, à la société Apogéo, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Hexa Ingénierie bureau d’études techniques et à M. Etienne Sintive.

Délibéré après l’audience publique du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023

Le rapporteur,

Signé : J.-P. Bouchut

La présidente de chambre,

Signé A Seulin

La gréffière Signé : A-S Vilette