TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE NO 1610178 COMMUNE DE VALENCIENNES M. Pierre Lassaux Rapporteur M. Matthieu Banvillet Rapporteur public Audience du 2 avril 2019 Lecture du 23 avril 2019 39-06-01 c Vu la procédure suivante république FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lille, (2 une chambre) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2016, les 20 avril, 9 novembre et 21 décembre 2018 et le 21 février 2019, la commune de Valenciennes, représentée par Me Alonso Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 0) de condamner solidairement la société Cazeaux, la société Keller Fondations Spéciales, la société Sols Études et Fondations, la société Apave Nord-Ouest, M. Y... .et la société Hexa Ingénierie à lui verser la somme de X ...euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts à taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des travaux exécutés à la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon ; 2 0) de mettre les dépens à la charge solidaire de la société la société Cazeaux, de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Sols Études et Fondations, de la société Apave Nord-Ouest, de M. Y... .et de la société Hexa Ingénierie ; 3 0 ) de mettre à la charge solidaire de la société la société Cazeaux, de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Sols Études et Fondations, de la société Apave Nord-Ouest, de M. Y. .et de la société Hexa Ingénierie une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 17 décembre 2018 et le 14 février 2019, la société Hexa Ingénierie, représentée par la SCP Balon, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Keller Fondations Spéciales la garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à la mise à la charge de toute partie perdante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, M. E. Y. représenté par la SELARL Blondel-Robillart-Pambo, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Keller Fondations Spéciales le garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à la mise à la charge de toute partie perdante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés .les 31 mai et 18 décembre 2018, la société Apogeo, anciennement dénommée Sols Études et Fondations, représentée par Me Carrière, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre, à ce que les sociétés Hexa Ingénierie, Apave Nord-Ouest, Cazeaux et Keller Fondations Spéciales la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu'il soit mis la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2017, les 19 juillet et 9 novembre 2018 et les I er et 6 février 2019, la société Apave Nord-Ouest, représentée par la SELARL Sandrine Marié, conclut au rejet de la requête et des conclusions en garantie présentées à son encontre, à ce que la société Sols Études et Fondations, la société Hexa Ingénierie, M. Y..., la société Cazeaux et la société Keller Fondations Spéciales soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu'il soit mis la charge de la commune requérante et de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires, enregistrés les 23 août et 4 décembre 2018 et le 31 janvier 2019, la société Keller Fondations Spéciales, représentée par la SELARL Cabouche et Marquet, conclut au rejet de la requête et des garantie présentées à son encontre, à ce que la société Cazeaux, M. Y. s, la société Hexa Ingénierie et la société Apave Nord-Ouest la garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à ce que, à titre reconventionnel, la commune de Valenciennes et la société Cazeaux soient condamnées à lui verser la somme de X.. -euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008 ainsi que de la capitalisation des intérêts, et à ce qu'il soit mis la charge de la commune de Valenciennes, des sociétés Cazeaux, Hexa Ingénierie et Apave Nord-Ouest et de M. Y. .la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à Me Malfaisan, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cazeaux, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : L’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées par la société Keller Fondations Spéciales contre la société Cazeaux, dès lors que ces deux sociétés sont liées par un contrat de droit privé ; L’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles dirigées par la société Keller Fondations Spéciales contre la commune de Valenciennes dès lors que les conclusions principales dirigées par la seconde contre la première sont elles-mêmes irrecevables du fait de I 'existence d'un recours utile dont dispose la commune contre l'entreprise principale. Des observations ont été présentées le 21 février 2019 par la commune de Valenciennes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : Le code civil ; Le code général des collectivités territoriales ; Le code de la construction et de l'habitation ; Le code des marchés publics ; Le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de I 'audience publique : Le rapport de M. Lassaux, Les conclusions de M. Banvillet, rapporteur public, Les observations Me Alonso-Garcia, représentant la commune de Valenciennes, celles de Me Cabouche, représentant la société Keller Fondations Spéciales, celles de Me Carrière, représentant la société Apogeo, anciennement dénommée Sols Études et Fondations, celles de Me Marié, représentant la société Apave Nord-Ouest, celles de Me Marcilly, substituant Me Balon, représentant la société Hexa Ingénierie, et celles de Me Pambo, représentant M. Y.. . . Une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2019, a été produite pour la commune de Valenciennes. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Valenciennes a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération de restauration de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, comprenant une importante opération de reprise en sous-œuvre afin de stabiliser le clocher de la basilique qui penchait de plusieurs centimètres, un groupement solidaire d'entreprises formé par M. Y. architecte mandataire, et par la société Hexa Ingénierie, bureau d'études techniques. Avant le lancement des travaux, des études de sols ont été menées à la demande du maître d'ouvrage par la société Sols Études et Fondations (SEF). Par un acte d'engagement signé le 1 1 juillet 2007, la commune de Valenciennes a chargé la société Cazeaux de l'exécution du lot no I façade gros œuvre ». La société Cazeaux a sous-traité les travaux reprise du sous-œuvre et de stabilisation du clocher de l'église à la société Keller Fondations Spéciales, qui a proposé de changer de méthodologie. Les travaux de reprise en sous-œuvre sont intervenus à la fin du mois d'octobre 2007. Dès le 26 octobre 2007, des mouvements du clocher se sont enclenchés. Des désordres structurels de l'ouvrage ont été constatés avec notamment une désorganisation complète des appuis de charpente de la nef, des baies hautes et de la voûte de l'édifice religieux. Les travaux ont été interrompus puis ont repris, après une modification de la méthodologie employée par la société Keller Fondations Spéciales. Par la suite, le basculement du clocher s'est de nouveau accentué. Les travaux de la société Keller Fondations Spéciales Se sont achevés le 25 avril 2008. Une aggravation des tassements et des désordres en résultant a été constatée au début de I 'année 2009. 2. Statuant sur la demande en référé de la société Cazeaux, le président du tribunal de grande Instance de Lille a désigné M. L. .en qualité d'expert pour mener des opérations d'expertise concernant les désordres survenus lors des travaux de restauration de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. M. L. . .a également été désigné pour mener des opérations d'expertise similaires par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 6 mars 2009. Il a été remplacé par M. B. . .par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 28 mars 2011. La commune de Valenciennes a saisi de son côté le tribunal administratif de Lille à la fin de désigner un expert pour déterminer notamment les causes des dommages et les travaux provisoires de mise en sécurité à réaliser. Par une ordonnance du 23 mars 2011, le président du tribunal administratif a désigné M. F. .en qualité d'expert. M. F. M. L.…et M. B. .ont remis leur rapport respectivement le 12 mars 2012, le 30 septembre 2014 et le 13 juin 2017. Entre temps, la société Cazeaux a fait l'objet d'une procédure collective. Par ailleurs, le tribunal de commerce de Valenciennes a, par un jugement du 27 novembre 2013, prononcé la liquidation judiciaire de la société Cazeaux et désigné Me Malfaisan comme liquidateur. 3. Par la présente requête, la commune de Valenciennes demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement la société Cazeaux, la société Keller Fondations Spéciales, la société Hexa Ingénierie, la société Apave Nord-Ouest, la société Sols Études et Fondations, aujourd'hui dénommée Apogeo, et M. Y . . .à lui verser la somme de X. .euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage. La société Keller Fondations Spéciales présente des conclusions reconventionnelles contre la commune de Valenciennes et la société Cazeaux. Sur la compétence de la juridiction administrative 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs, il est compétent pour connaître des actions engagées par les constructeurs les uns envers les autres, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il suit de là que, dès lors que la société Keller Fondations Spéciales est liée à son sous-traitant par un contrat de droit privé, ses conclusions dirigées contre la société Cazeaux relèvent de la compétence des juridictions de I 'ordre judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la fin de non-recevoir NO 5. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. 6. En se bornant à invoquer la mise en liquidation judiciaire de la société Cazeaux, en sollicitant d'ailleurs la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices dont elle se prévaut, la commune de Valenciennes ne démontre pas qu'elle n'est à même de rechercher utilement la responsabilité de cette entreprise. Par suite, elle n'est •pas recevable à rechercher la responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales, sous-traitante de la société Cazeaux, sur le terrain quasi-délictuel et à raison des désordres affectant l'ouvrage litigieux. Ses conclusions dirigées contre cette société doivent, dès lors, être rejetées. Sur la régularité des opérations d'expertise de M. B. . . : 7. La société Keller Fondations Spéciales n'établit pas le caractère non contradictoire des opérations d'expertise en se bornant à invoquer l'absence de réponse à un dire adressé à l'expert. Il ne ressort pas du contenu du rapport d'expertise de M. B. .que celui-ci aurait fait preuve de partialité. Par suite, la société Keller Fondations Spéciales n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité des opérations d'expertise menées par M. B. . . Sur la responsabilité des intervenants En ce qui concerne la nature et l'origine des désordres 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise de M. F. ., que le phénomène de basculement du clocher induit par les travaux de reprise en sous-œuvre effectué par la société Keller Fondations Spéciales résulte du tassement différentiel ancien des fondations sur lesquelles repose l'ouvrage. Ce tassement différentiel est également en lien, selon l'expert, avec une hétérogénéité des couches de sols en partie organiques, une dissymétrie des descentes de charges appliquées par le clocher sur le massif de fondation et un défaut de verticalité de l'ouvrage, conséquence de ces tassements différentiels. M. F. .précise, en s'appuyant sur les notes techniques de M. B. .et du cabinet F. .Géotechnique, que les contraintes au sol qui ont été évaluées par les intervenants à 2,5 bars étaient, soit de 4 bars en l'absence de fissuration du radier, soit de plus de 6 bars en cas de fissuration de ce dernier, ces contraintes réelles étant supérieures au seuil de rupture de portance du massif de fondations. M. L. expert désigné par le tribunal de grande instance de Lille, estime que la cause principale du basculement provient de la nature des fondations et plus particulièrement du radier qui est en béton de briques. Sa composition ne permet pas à ce radier de remplir sa fonction dès lors qu'un véritable radier pour assurer une répartition la plus homogène possible des charges au sol est soumis à des sollicitations de flexion et donc de traction localisée incompatible avec une constitution en briques. M. L. .relève en outre que le radier ne dispose pas de débords, ce qui accentue les contraintes au sol en périphérie. M. B. .considère, quant à lui, en accord avec le consultant de la société SEF, M. F. qui a produit une note technique, que la cause principale du basculement de l'ouvrage est la mise en œuvre des travaux qui a été excessivement rapide et concentrée sur une zone du terrain moins stable. M. L. .exclut, de son côté, le fait que la rapidité d'exécution de l'intervention puisse expliquer un tel phénomène. M. B.…ajoute que la prise en compte du basculement n'est intervenue qu'à l'issue d'une période de 12 jours durant lesquels les travaux se sont poursuivis empêchant de prendre des mesures correctives pour éviter l'aggravation du phénomène. M. F.…relève également que les travaux de mise en sécurité n'ont pas été complètement réalisés en l'absence d'un étrésillonnement des baies dès la survenance du sinistre et en raison d'un soutènement insuffisant de la voûte dite n02 de l'édifice religieux. 9. Il résulte de l'instruction que le sinistre en cause a provoqué une accentuation du basculement de l'édifice qui, par une consolidation de sol, a fini par se stabiliser avec une inclinaison toutefois supérieure à celle qu'il présentait avant le démarrage des travaux. Ces mouvements du clocher ont provoqué une déformation des superstructures de l'ouvrage avec une désorganisation des appuis de la charpente de la nef entre les trames, une aggravation des fissures au droit de la liaison entre les murs latéraux, une désorganisation complète de la voûte, une désorganisation des baies hautes, la chute de moellon provenant d'un voutain de la voûte et la présence d'une petite fissure au sol Nord/Sud à l'aplomb de la voûte. En ce qui concerne les fautes imputables à la société Cazeaux : 10. Il résulte de l'instruction que les travaux ont été initialement définis sur la base d'un rapport établi par la société SRMH le I er mai 2000 constatant que le clocher repose, comme il a été dit précédemment, sur un radier en béton de brique et indiquant que la descente de charges appliquées par cette partie d'édifice au sol est de 2,5 bars et que le radier n'est très probablement pas fissuré. La société SEF qui a produit des rapports en 1999 et 2000 a conclu au fait que le radier est fragile ainsi qu'à l'hétérogénéité des sols à cet endroit. Si la société SEF a conclu, à tort, à la stabilisation de l'édifice dans son rapport en 2002, elle rappelle de nouveau que le radier est fragile et assis sur un sol organique, s'interrogeant ainsi sur le risque de création spécifique de transmission de charges induites par la technique d'une reprise en sous-œuvre. Informée de ces constatations, la société Keller Fondations Spéciales aurait dû, dès lors qu'elle est une entreprise spécialisée dans ce type de travaux, s'interroger sur la faisabilité, en l'état, du projet au regard d'un tel massif de fondations qui ne présentait pas, comme il a été dit ci-dessus, les caractéristiques d'un radier pouvant remplir une telle fonction et dont la fissuration était inéluctable. Dès lors, compte-tenu de ces éléments défavorables, elle a omis de procéder, au cours de la réalisation des études d'exécution, à un travail de vérification des calculs de descentes de charges appliquées par le clocher au sol, ce qui aurait permis de constater l'existence d'une dissymétrie de ces descentes de charges de nature à remettre en cause la portance de l'ouvrage par les fondations. A l'origine de la modification de la méthodologie des travaux, la société Keller Fondations Spéciales doit être regardée comme ayant été associée à la conception des travaux et comme ayant ainsi commis un manquement aux règles de l'art concernant cette phase. Elle a également commis des manquements aux règles de l'art en ne procédant pas aux vérifications de l'état du radier qui étaient pourtant demandées notamment à l'issue d'une opération d'enlèvement du pavement avant le début des travaux. Elle n'a davantage pas procédé à des essais de colonnes, des carottages et des forages avant de débuter l'exécution des travaux, alors que cette phase préparatoire aurait permis de constater l'instabilité du bâtiment et ne pas lancer de tels travaux selon la méthodologie proposée. I l. En revanche, si le fait que la société Keller Fondations Spéciales n'a pas alerté immédiatement le maître d'œuvre traduit un comportement fautif, il n'est pas établi que ce manquement aux règles de l'art soit en lien avec les dommages, dès lors que le maître d'œuvre dument informé des désordres a ordonné la reprise, après une modification de la méthodologie, des travaux sans que le phénomène de basculement n'ait pour autant cessé. Par suite, il n'est pas établi qu'une information immédiate concernant les désordres aurait permis d'éviter une telle manifestation de ceux-ci. 12. En outre, si la société Keller Fondations Spéciales a débuté les travaux par une exécution rapide de ceux-ci et concentrée sur une zone plus instable que celle initialement visée dans la note méthodologique qu'elle avait élaborée, il n'est pas démontré, au vu des analyses contradictoires des rapports d'expertise produits à l'instance, que la manière dont ces travaux ont été exécutés soit à l'origine du sinistre. 13. Enfin, il n'est pas contesté que la société Cazeaux n'a pas procédé à la mise en sécurité complète de l'édifice alors qu'il avait été demandé par la maîtrise d'œuvre, dès le 29 novembre 2007, de procéder notamment à l'étrésillonnement des baies et au soutènement de la voûte 1102. Ces carences dans les travaux de mise en sécurité demandées sont à l'origine des déformations des superstructures et des atteintes au bâtiment qui en ont résulté. 14. Dans ces conditions, la société Cazeaux est responsable des désordres du fait des manquements fautifs de son sous-traitant dont elle doit répondre à l'égard du maître d'ouvrage auquel elle est contractuellement liée, mais également à raison de ses fautes propres dans la mise en sécurité du bâtiment. En ce qui concerne les fautes de la société Apave Nord-Ouest et de la maîtrise d'œuvre : 15. Compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, alors même que les recommandations du rapport et les calculs de charges sont inexacts, la maîtrise d'œuvre en charge de la conception des travaux et le contrôleur technique tenu de les contrôler au titre de sa mission solidité, L. et LE., auraient dû s'alerter de la description du radier qui ne pouvait pas remplir sa fonction. Selon les conclusions non sérieusement contestées de M. L.. ., cela devait nécessairement aboutir à une fissuration à terme, notamment avec des modifications de charges appliquées au sol induites par les travaux. Cette description du radier associé à la médiocrité du sol et au basculement antérieur aurait dû inciter la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique à s'interroger sur la faisabilité du projet de construction proposé. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport de M. F. . .qui estime que la cause principale des vices est la dissymétrie des descentes de charges, que la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique, face aux différentes anomalies constatées dans les conclusions du rapport SRMH et au risque important du projet au vu de l'état antérieur de l'ouvrage et de I 'hétérogénéité des sols, auraient pu, par des calculs simples sur la base des données qui leur avaient été fournies par ladite société SRMH, reprendre les calculs de charges et constater que les contraintes au sols étaient à la limite du seuil de rupture même sans fracturation avérée du radier. En outre, s'il résulte de l'instruction que la société Apave Nord-Ouest a bien suspendu son avis le 30 août 2007 avant le démarrage des travaux à la vérification de l'état du radier par un enlèvement du pavement afin de s'assurer de l'absence de fissuration, cette seule réserve ne peut suffire à considérer qu'elle a rempli ses obligations contractuelles dès lors qu'elle devait, au vu des circonstances, procéder à des mises en garde particulières quant à la faisabilité du projet de reprise en sous-œuvre de l'édifice. Outre des manquements similaires qui peuvent être reprochés à la maîtrise d'œuvre dans la phase de conception des travaux, il y a lieu également de relever qu'elle a manqué à son obligation de suivi des travaux en ne s'assurant pas que la société Keller Fondations Spéciales ait procédé aux vérifications de sols sollicitées, à la réalisation de colonnes d'essais permettant d'apprécier, sur site, la faisabilité du traitement par Jet-Grouting retenue ainsi qu'à des carottages et des forages. Par conséquent, la société Apave Nord-Ouest et les membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre ont commis des fautes contractuelles en lien direct avec la survenance du sinistre. En ce qui concerne les fautes imputées à la société SEF • 16. Il résulte de l'instruction que la société SEF ne s'est pas vu confier, avant le début des travaux, des missions géotechniques de type G2 à G4, qui l'auraient alors impliquée dans la conception et le suivi du projet. La société SEF n'était pas davantage tenue de procéder aux vérifications des calculs de descentes de charges appliquées par le clocher au sol qui incombent aux intervenants en charge de la conception. Par ailleurs, comme il a été rappelé précédemment, la société SEF a effectivement indiqué que le radier était fragile par sa nature en béton de brique et que le sol était hétérogène. Dans ces conditions et alors même que des erreurs apparaissent dans les différents rapports qu'elle a rédigés, consistant notamment dans la mention d'un sol stabilisé et d'un radier non fissuré, elle doit être regardée comme n'ayant pas commis de manquements contractuels présentant un lien direct avec le sinistre. Par suite, la commune de Valenciennes n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Apogeo, anciennement dénommée SEF. En ce qui concerne la condamnation solidaire des intervenants : 17. Chacun des responsables d'un dommage, ayant concouru, par sa faute, à le causer en son entier, doit être condamné, envers le maître d'ouvrage, à en assurer l'entière réparation. 18. Aux termes de l'article L. 1 11-24 du code la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. ». Ces dispositions, qui ne régissent que le régime de garantie décennale du contrôleur technique, ne font pas obstacle à ce que celui-ci puisse faire l'objet d'une condamnation solidaire avec d'autres personnes responsables. 19. Les fautes imputables à la société Apave Nord-Ouest, au groupement de maîtrise d'œuvre dont les membres, la société Hexa Ingénierie et M. Y. , sont solidairement responsables l'un de l'autre, et à la société Cazeaux ont concouru chacune à la réalisation de I 'ensemble des dommages subis par la commune de Valenciennes. Par conséquent et sans que les dispositions précitées puissent être utilement opposées, ces différentes personnes doivent être condamnées solidairement à réparer les préjudices résultant des désordres affectant la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. En ce qui concerne les préjudices • 20. Le montant des dommages dont un maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres qui leur sont imputables correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe à la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe à la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. Ainsi, une commune ne peut pas déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection d'un édifice religieux réalisés pour son compte par des constructeurs. Par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par la collectivité requérante du fait de ces constructeurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la commune de Valenciennes justifie n'être pas susceptible de pouvoir déduire la taxe, la circonstance qu'elle peut bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée étant sans incidence sur la solution du litige. 21. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions non sérieusement critiquées du rapport de M. B., qu'en tenant compte des contraintes imposées par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) consistant à maintenir le clocher en l'état, il convient d'isoler la nef du clocher pour mettre fin aux efforts de l'un sur l'autre et de procéder à la réparation des ouvrages dégradés lors des déformations structurelles à la suite du basculement du clocher. Il est proposé dans ce rapport de réaliser des travaux sur la nef et les bas-côtés, de mettre en place des tirants pour limiter les poussées sur la file concernée, de réparer les maçonneries désorganisées, de remettre en état la charpente et de procéder à la réfection de la couverture, des chéneaux et des vitraux. Des travaux sur la tribune d'orgue s'imposent par ailleurs, tels que la dépose et le contrôle des appuis et la repose après renforcement, de même que des travaux sur le clocher avec étanchéification et évacuation des eaux stagnantes après l'accentuation du basculement. Cependant, M. B.tient également compte, au titre de la détermination des travaux et de leur coût, de l'état préexistant des zones à réparer qui présentaient de nombreux points faibles. Selon ces constatations, les pierres d'Avesnes étaient de mauvaise qualité et le clocher était déjà incliné. Il a également relevé que la perte ou l'amoindrissement des éléments de rejaillissements de l'eau contribue à l'accélération de la dégradation générale, que la plupart des décors exposés étaient rongés par les intempéries, que certaines parties d'ouvrage sont atteintes par la mérule, que les couvertines de protection sont quasi-inexistantes, que la structure des vitraux était en mauvaise état et que les vitraux de baies sont à remplacer. M. B.…évalue le montant des travaux de reprise des désordres causés à l'ouvrage, après avoir appliqué un abattement pour vétusté, à un montant de 1 749 546 euro HT, soit 2 099 515,20 euros TTC. Si la commune de Valenciennes évalue le coût des réparations à un montant supérieur en se fondant sur le rapport de M. A. économiste de la construction, ce chiffrage n'est pas justifié par des éléments précis et probants. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir ce montant 2 099 515,20 euros et d'y ajouter la somme de 237 945 euros HT, soit 285 534 euros TTC, au titre des prestations de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordinateur sécurité protection et santé, dont l'évaluation n'est pas sérieusement contestée. 22. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'estimation non démentie de M. B. . . , que le coût des travaux de remise en état de l'orgue restant à engager s'élève à 326 452,84 euros HT, soit 391 743,41 euros TTC. La part des honoraires de M. G.… que la commune de Valenciennes a fait intervenir pour l'évaluation du coût de la remise en état de l'orgue, estimé à 8 195,44 euros HT, a été incluse dans ce dernier montant. Toutefois, la commune de Valenciennes produit des factures d'honoraires de M. G. . .au titre de l'exécution d'un marché de maîtrise d'œuvre qu'elle a conclu le 5 novembre 2013 et portant sur le démontage et le remontage de l'orgue à la suite du sinistre. Le montant total de ces factures est de 83 433,88 euros TTC. En corrélant le coût de la prestation de maîtrise d'œuvre avec celui des travaux de remise en état de l'orgue effectivement en lien avec le sinistre, il sera fait une juste appréciation du montant des prestations de maîtrise d'œuvre en retenant à ce titre un montant de 32 000 HT, soit 38 400 euros TTC. Par conséquent, le coût total des travaux de remise en état de l'orgue doit être fixé à 430 143,41 euros TTC. 23. M. B... .a évalué le montant des travaux de mise en sécurité qui ont été exécutés à hauteur de la somme de 654 067,22 euros HT. Ce montant inclus les frais engagés pour protéger l'orgue de chœur qui n'ont pas été inclus dans le chiffrage du coût de la remise en état de l'orgue par l'expert. Ce montant n'est pas sérieusement contesté par la commune de Valenciennes. Il résulte de l'instruction que l'expert n'a pas inclus le montant des intérêts moratoires qui seraient dus à la société Z. . ... Toutefois, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage ait procédé au règlement de ce montant. La commune de Valenciennes intègre également dans l'évaluation de ce poste de préjudice le coût d'une porte pour éviter les intrusions. Cependant, elle n'établit pas le lien entre cet achat et l'arrêt du chantier en raison des désordres. Par suite, il y a de ne retenir au titre du coût des travaux commandés pour sécuriser l'ouvrage qu'une somme de 654 067,22 euros HT, soit 784 880,66 euros TTC. 24. L'expert a retenu au titre des travaux commandés pour les investigations et des travaux de préparation une somme de 49 450,57 euros HT, 59 340,68 euros TTC qui n'est pas sérieusement contestée. Il y a de retenir ce montant pour déterminer le préjudice indemnisable. 25. Il convient également de retenir à ce titre une somme de 18 720 euros TTC correspondant au montant de l'intervention de M. A.…en qualité d'économiste de la construction chargé par la commune de Valenciennes d'évaluer le montant des réparations résultant des désordres, qui est justifié par la production d'une facture d'honoraires. 26. La commune de Valenciennes réclame en outre la prise en charge des frais de location des échafaudages pour une période non prise en compte par l'expert, postérieure à février 2014. Toutefois, à la suite de la remise, au cours du mois de mars 2012, du rapport d'expertise de M. F ...déterminant la nature des travaux de mise en sécurité à réaliser, la commune était en mesure, après une mobilisation de la maîtrise d'œuvre en vue de définir précisément les travaux à exécuter, comme l'atteste l'avenant 1104 au marché de maîtrise d'œuvre du 18 juin 2013, de lancer les travaux de reprise nécessaires à la mise en sécurité provisoire et à la stabilisation des éléments de la basilique qui devait durer, selon ce même avenant, 8 mois. Si la DRAC doit être sollicitée pour les travaux affectant cette catégorie d'édifice relevant du patrimoine protégé, il n'est pas établi que ce service de l'État se serait opposé en juin 2013 à la réalisation des travaux de sécurisation qui auraient permis de libérer l'église des échafaudages qui la soutiennent. Par conséquent, si ces travaux avaient été réalisés à compter de la fin du mois de février 2014, les échafaudages n'auraient plus été nécessaires. Dans ces conditions, les frais de location des échafaudages engagés après le mois de février 2014 qui ne résultent que de la volonté du maître d'ouvrage n'ont pas le caractère de préjudices indemnisables en lien avec les désordres dont il s'agit. 27. Si la commune de Valenciennes sollicite la prise en charge du coût des travaux de mise en sécurité de la première travée de nef qu'elle a lancés au cours de l'année 2018, les travaux de mise en sécurité de cette partie de l'ouvrage ont pour cause directe et certaine un choix assumé du maître d'ouvrage, qui avait la possibilité, après la remise du rapport de M. F... de faire procéder à la réalisation de travaux de protection et ne démontre pas avoir été confronté à l'impossibilité de les financer. 28. La commune requérante réclame une somme de X... .euros TTC correspondant à la hausse du coût de la construction si elle procède à la réalisation du reste de l'opération de travaux qu'elle avait lancée en 2007. Toutefois, ce préjudice est éventuel, dès lors que la poursuite du programme de travaux sur l'ensemble de la basilique Notre Dame du Saint Cordon n'est pas démontrée. De même, si elle demande à être indemnisée de la perte du montant des subventions qui devaient lui être allouées au titre de financements publics, le versement de ces subventions est subordonné à la réalisation du programme des travaux prévus en 2007. Dès lors que la commune n'établit pas avoir décidé de poursuivre ce programme, la preuve de la perte réelle de financement n'est pas rapportée. 29. Enfin si la commune de Valenciennes se prévaut d'un préjudice d'image en lien avec l'impossibilité d'utiliser l'édifice religieux, elle n'établit sa réalité par aucune pièce. Ce poste de préjudice n'a donc pas à être indemnisé. 30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Apave Nord-Ouest, la société Cazeaux, la société Hexa Ingénierie et M. S… doivent être solidairement condamnées à verser à la commune de Valenciennes la somme de 3 678 133,95 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation 31. La commune de Valenciennes a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée à compter du 26 décembre 2016, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. 32. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la commune de Valenciennes dans sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les appels en garantie • 33. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le sinistre concernant la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon a principalement pour origine un défaut de conception des travaux dès lors que ceux-ci ne pouvaient être réalisés de la sorte sur un radier en béton de briques. Les fautes constatées dans la conception du projet ont été commises tant par la société Hexa Ingénierie, bureau d' études en charge des travaux de fondations, la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, que par la société Keller Fondations Spéciales en charge de l'exécution des travaux et à l'origine de la proposition technique. Les désordres survenus à l'intérieur de l'édifice religieux proviennent également d'une carence de la société Cazeaux qui aurait dû réaliser en 2007 les travaux de mise en sécurité qui avaient été prescrits. M. Y.. ., en sa qualité d'architecte des bâtiments de France et de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a manqué à son obligation de suivi des travaux en ne s'assurant pas que la société Keller Fondations Spéciales avait procédé aux vérifications de sols sollicitées, à la réalisation de colonnes d'essais permettant d'apprécier, sur site, la faisabilité du traitement par Jet-Grouting retenue ainsi qu'à des carottages et des forages. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer les responsabilités respectives de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Cazeaux, de la société Hexa Ingénierie, de la société Apave Nord-Ouest et de M. Y.…à respectivement 35 %, 30 %, 20 0/0, 10 % et 5 % des conséquences dommageables des désordres. En revanche, la société SEF qui n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses missions ne peut être condamnée à garantir les sociétés Keller Fondations Spéciales et Apave Nord-Ouest. 34. Il s'ensuit que la société Keller Fondations spéciales doit être condamnée à garantir la société Hexa Ingénierie, M. Y... .et la société Apave Nord-Ouest à concurrence de 35 % de la condamnation prononcée au point 30. La société Hexa Ingénierie, la société Apave Nord-Ouest et M. Y... .doivent être condamnée à garantir la société Keller Fondations spéciales à concurrence respectivement de 10 %, 20 % et 5% de la même condamnation. Enfin, il y a lieu de condamner la société Hexa Ingénierie et M. Y . . .à garantir la société Apave Nord-Ouest à concurrence respectivement de 20 % et de 5 % de cette même condamnation. Sur les dépens 35. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires des expertises ordonnées par le tribunal, qui ont été taxés et liquidés aux sommes de 31 462,68 euros TTC et 28 519,80 euro TTC, soit au total 59 982,48 euros TTC, à la charge définitive de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Cazeaux, de la société Hexa Ingénierie, de la société Apave Nord-Ouest et de M. Y. . .à hauteur respectivement de 35 %, 30 %, 20 %, 10 % et 5 % de ce montant. Sur les conclusions reconventionnelles dirigées contre la commune de Valenciennes : 36. Dès lors que, comme il a été dit au point 6, les conclusions de la commune de Valenciennes dirigées contre la société Keller Fondations Spéciales sont irrecevables, les conclusions reconventionnelles présentées par cette dernière à l'encontre du maître d'ouvrage sont elles-mêmes irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 37. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, de la société Apave Nord-Ouest, de Me Malfaisan, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cazeaux, de la société Hexa Ingénierie et de M. Y... .le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Valenciennes, d'autre part, de la commune de Valenciennes le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Apogeo, ct de rejeter les autres conclusions présentées au titre des mêmes dispositions. DEC IDE Article I : Les conclusions présentées par la société Keller Fondations Spéciales contre la société Cazeaux sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La société Apave Nord-Ouest, la société Cazeaux, la société Hexa Ingénierie et M. Y... .sont solidairement condamnés å verser å la commune de Valenciennes la somme de 3 678 133,95 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal å compter du 26 décembre 2016. Les intérêts échus le 26 décembre 2017 et å chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La société Keller Fondations Spéciales est condamnée å garantir la société Hexa Ingénierie, M. Y... .et la société Apave Nord-Ouest å concurrence de 35 % de la condamnation prononcée å l'article 2. Article 4 : La société Apave Nord-Ouest est condamnée å garantir la société Keller Fondations Spéciales å concurrence de 10 % de la condamnation prononcée å l'article 2. Article 5 : La société Hexa Ingénierie est condamnée å garantir la société Keller Fondations Spéciales et la société Apave Nord-Ouest å concurrence de 20 % de la condamnation prononcée å l' article 2. Article 6 : M. Y... .est condamné å garantir la société Keller Fondations Spéciales et la société Apave Nord-Ouest å concurrence de 5 % de la condamnation prononcée å I 'article 2. Article 7 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés å la somme globale de 59 982,48 euros toutes taxes comprises sont mis å la charge définitive de la société Keller Fondations Spéciales, de la société Cazeaux, de la société Hexa Ingénierie, de la société Apave Nord-Ouest et de M. Y.…å hauteur respectivement de 35 %, 30 %, 20 %, 10 % et 5 % de ce montant. Article 8 : La société Apave Nord-Ouest, la société Cazeaux, la société Hexa Ingénierie et M. Y. . . verseront chacun å la commune de Valenciennes une somme de 1 000 euros au titre de I 'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : La commune de Valenciennes versera å la société Apogeo une somme de 1 500 euros au titre de I 'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : [notifications].